La CFDT TERRENA vous informe de vos droits

Informer pour savoir!!! 

Par cet onglet qui vous est réservé découvrez des informations sur vos droits. Les droits des salariés en entreprise sont régis par le code du travail, les différents accords d’entreprise ou de branche, mais aussi il arrive parfois que la jurisprudence apporte certaines précisions dans leur application. Cette rubrique “Vos Droits” à pour objectif de vous informer, non pas de tout, mais de certaines publications que nous avons estimé intéressantes.

Retrouvez ci-dessous différentes rubriques : Rémunération, Congé-absence et maladie, …

Rémunération

A-t-on le droit de supprimer une prime résultant d’un usage d’entreprise ?

Oui, l’employeur peut mettre fin à un usage d’entreprise qui instaure notamment une prime, mais attention, il doit respecter une procédure.

Les avantages résultant d’un usage d’entreprise ont un caractère obligatoire pour l’employeur. Il doit respecter la procédure de dénonciation. Dans le cas contraire, l’usage continuera de s’appliquer.

Ainsi, pour qu’un usage soit valablement dénoncé, il faut :

  • informer les représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d’éventuelles négociations ;
  • informer individuellement les salariés auxquels l’usage profite.

Attention : L’employeur ne peut pas supprimer un usage pour un motif illicite (représailles suite à une grève, sanction à caractère disciplinaire, etc.). Si c’est le cas, la procédure de dénonciation de l’usage sera nulle.

Informer les représentants du personnel : L’information est donnée en réunion des représentants du personnel (cse), après inscription de la dénonciation à l’ordre du jour. Lors de la dénonciation, les représentants du personnel peuvent demander de négocier un accord pour compenser la suppression de l’usage : rien n’oblige à l’employeur. Il n’y a aucune obligation pour qu’un accord se substitue à un usage. Le fait que les représentants du personnel aient accepté cette dénonciation ne dispense pas l’employeur d’informer les salariés. Le fait que les représentants aient manifesté leur opposition n’empêchera pas de supprimer l’usage.

Informer individuellement chaque salarié concerné par la dénonciation : L’employeur n’a pas à obtenir l’accord des salariés pour dénoncer un usage, sauf s’il s’agit d’une disposition figurant dans leur contrat de travail. En revanche, il a l’obligation de les informer, soit par courrier remis en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Respecter un délai de prévenance : Aucun délai n’est fixé par le droit du travail entre le moment où l’employeur informe les représentants du personnel et les salariés et celui où il supprime l’usage. Selon les juges, le délai de prévenance doit être suffisant pour permettre d’éventuelles négociations. Cette appréciation se fera au cas par cas.

Exemple : Il a été jugé que :
– le délai de prévenance est suffisant lorsque la dénonciation est communiquée au cours du mois de mai pour le versement d’une prime de 13e mois en décembre ;
– le délai de prévenance est insuffisant lorsque la dénonciation a lieu le 1er avril pour un versement à la fin du mois.

Notez-le : Le délai légal de dénonciation d’un accord collectif ne s’applique pas à un usage.

A-t-on le droit de suspendre la distribution des titres restaurant pendant les congés payés ?

Oui, l’employeur peut suspendre l’attribution des titres restaurant lorsque les salariés sont en congés payés. Les titres restaurant ne sont pas dus pendant cette période.

Titre restaurant : présentation

L’objectif des titres restaurant est de prendre en charge une partie des frais de repas engagés par les salariés pendant leur pause-repas les jours où ils travaillent.

Les titres restaurant constituent un avantage en nature. En tant que tel, ils devraient logiquement être soumis aux cotisations sociales mais des règles particulières s’appliquent. Ils sont exonérés de cotisations sociales sous certaines conditions, à savoir :

  • que la participation patronale soit comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre ;
  • et qu’elle soit inférieure à 5,43 euros pour l’année 2018.
Attention
Si l’une de ces limites est dépassée, seule la partie excédentaire est réintégrée dans l’assiette des cotisations (sauf mauvaise foi ou agissements répétés). Sachant que lorsque le comité d’entreprise participe au financement des titres restaurant, il faut cumuler les deux participations (employeur et comité d’entreprise) pour apprécier ces limites d’exonération.

Titre restaurant : les règles d’attribution

Tous les salariés de l’entreprise qui justifient prendre un repas pendant l’horaire de travail peuvent bénéficier des titres restaurant (Code du travail, art. R. 3262-7).

Une réponse ministérielle précise que « le personnel, dont les horaires de travail ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne peut prétendre aux titres restaurant » (rép. minis., n° 19169, JOAN Q, 20 juillet 1987).

Et concernant la période de congés payés ? Le salarié en congés payés ne peut pas prétendre au bénéfice des titres restaurant pour les jours d’absence.

 
A-t-on le droit de payer les heures supplémentaires sous forme de prime exceptionnelle ?

Non, le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et ce, même si le montant de ces primes correspond à celui des heures supplémentaires effectuées.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures (ou durée considérée équivalente) pour un salarié à temps complet.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire. Cette majoration est prévue par un accord d’entreprise ou, à défaut par l’accord de branche. L’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche. Les taux de majoration ne peuvent pas être inférieurs à 10 %.
En l’absence de disposition conventionnelle (accord d’entreprise, accord de branche), les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
• 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
• 50 % pour les heures suivantes.
L’accord collectif peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, par un repos compensateur équivalent.

Bulletin de paie et paiement des heures supplémentaires :
Le bulletin de paie comporte notamment le nombre d’heures de travail auquel se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.
Remplacer le paiement des heures supplémentaires par des primes exceptionnelles, c’est prendre le risque pour l’employeur :
• d’être condamné à payer les heures supplémentaires et leur majoration ;
• d’être condamné pour travail dissimulé : versement d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire au salarié, sanction pénale, etc.

A-t-on le droit d’imposer aux salariés un délai pour la remise des notes de frais professionnels ?

Oui, l’employeur peu imposer à ses salariés de remettre leurs notes de frais dans un délai limité. Cette information peut être transmise, par exemple, par note de service. Selon la jurisprudence « frais professionnels », si le salarié ne respecte pas ce délai, il n’est pas remboursé.

Les salariés engagent souvent des frais pour leur activité professionnelle : déplacements, logement, restauration, etc. Mais il arrive que certains salariés tardent avant de remettre leurs notes de frais.

Exemple : L’employeur impose à ses salariés de remettre leurs notes de frais dans un délai d’un mois. Passé ce délai, il ne rembourse pas les frais professionnels. En cas de litige, les juges lui donneront raison. Sachez que les seuils d’exonération pour les remboursements forfaitaires sont réévalués tous les ans par l’URSSAF ou MSA. Ils concernent :

  • les indemnités de repas ;
  • les indemnités de grand déplacement en France métropolitaine ;
  • les indemnités liées à la mobilité professionnelle.

Congé, absence et maladie

L'employeur a-t-il le droit de demander au médecin du travail le dossier médical d’un salarié ? 

Non, l’employeur n’est pas autorisé à réclamer le dossier médical d’un salariés et ce, quel que soit le motif invoqué.

Dossier médical en santé au travail : secret médical

Au moment de sa visite d’information et de prévention qui a remplacé la visite médicale d’embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail du salarié (Code du travail, art. R. 4624-12). Cette visite peut également être assurée par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou un infirmier (Code du travail, art. L. 4624-1).

Précisions :

Les salariés affectés à des postes présentant des risques pour leur santé ont une visite d’aptitude à l’embauche (Code du travail, art. R. 4624-24).

Ce dossier médical en santé au travail retrace les informations relatives à l’état de santé du salarié suite aux expositions auxquelles il a été soumis. On y trouve également les avis et propositions du médecin du travail comme, par exemple, les recommandations de changement de poste en raison de l’état de santé du salarié. Dans la continuité de la prise en charge, ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail, sauf refus du travailleur (Code du travail, art. L. 4624-8).

Ce dossier est tenu dans le respect du secret médical. La confidentialité de l’ensemble des données est ainsi assurée. Il faut savoir que le salarié a la possibilité de faire transmettre son dossier au médecin de son choix, qui pourra ainsi avoir connaissance des constatations du médecin du travail.

Obligation de sécurité et santé au travail de l’employeur

Pour remplir son obligation de sécurité au travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs en mettant en place :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d’information et de formation ;
  • une organisation et des moyens adaptés (Code du travail, art. L. 4121-1).

Le médecin du travail assure les visites médicales mais il a également un rôle de prévention. Pour cela, l’employeur doit travailler en étroite collaboration avec lui, mais sans qu’il lui soit nécessaire de transmettre le dossier médical.

Le médecin du travail transmet un exemplaire de la fiche médicale d’aptitude. Elle pourra ainsi être présentée à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail, à leur demande. Le médecin du travail ne note évidemment sur cette fiche que ses conclusions administratives : aptitude sans restriction ou demande d’aménagement du poste par exemple.

A-t-on le droit de travailler pour un concurrent pendant un arrêt maladie ? 

Non et l’employeur peut vous sanctionner si vous travaillez dans une entreprise concurrente pendant un arrêt maladie.

Arrêt maladie : suspension du contrat de travail

L’arrêt maladie suspend le contrat de travail. Le salarié ne fournit plus sa prestation de travail. S’il remplit les conditions d’ouverture de droits, la caisse primaire d’assurance maladie verse des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS). L’employeur peut être également tenu de lui verser un complément de salaire :

  • soit en application du Code du travail (art. L. 1226-1) ;
  • soit en application de votre convention collective.

Une absence pour maladie a donc des conséquences sur l’établissement du bulletin de paie, notamment si l’entreprise pratique ou non le maintien de salaire. Même si le contrat de travail du salarié en arrêt de travail est suspendu, le salarié doit respecter des obligations liées à son contrat de travail. Il s’agit notamment, pour lui, de respecter une obligation de loyauté.

Arrêt maladie et respect de l’obligation de loyauté

Le salarié en arrêt ne doit pas faire de tort à son employeur. Ainsi, si le salarié manque aux obligations découlant de l’exécution de bonne foi de son contrat de travail, l’employeur est susceptible de le sanctionner. Cette sanction, selon la situation, peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

L’obligation de loyauté ne signifie toutefois pas que le salarié doive rester chez lui. Il a la possibilité d’exercer une activité, par exemple à titre bénévole et occasionnel.

Le critère déterminant dans une telle situation portera sur l’existence ou non d’un préjudice envers l’employeur. Pour les juges, exercer une activité professionnelle pour le compte d’une société concurrente cause nécessairement un préjudice à l’employeur.

A-t-on le droit de refuser la demande de congé d’un salarié qui va conclure un PACS ?

Non, l’employeur ne peut pas refuser d’accorder un congé à un salarié qui va se pacser. En effet, depuis l’été 2014, les salariés bénéficient d’un congé de 4 jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS).

Certaines absences exceptionnelles de courte durée sont autorisées à l’occasion d’évènements familiaux tels qu’un mariage, une naissance ou un décès. Ces congés pour évènements familiaux sont des absences rémunérées, mais soumises au respect de certaines conditions. Le salarié doit vous adresser une demande de congés, avec justification de l’événement (certificat de naissance, de décès, etc.). La durée légale minimum du congé varie en fonction de l’évènement :

  • 4 jours pour son mariage ;
  • 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité. Ce congé peut se cumuler avec le congé de paternité ;
  • 5 jours pour le décès d’un enfant ;
  • 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
  • 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • 2 jours pour l’annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant (Code du travail, art. L. 3142-4).

La durée de chaque congé est fixée en priorité par accord d’entreprise. Consultez votre convention collective, elle peut également prévoir des dispositions plus favorables que la loi.

Tous les salariés peuvent bénéficier de ces congés quelle que soit leur ancienneté. Le congé peut être pris le jour où l’événement survient ou dans un délai raisonnable avant ou après l’événement.

Les jours d’absence pour événements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel (Code de travail, art. L. 3142-2).

A-t-on le droit e modifier les dates de départ en congés payés des salariés  ?

Oui, en l’absence d’accord, il est possible de modifier l’ordre et les dates des départs.

Une fois l’ordre et la date des départs en congés payés fixés, l’employeur et le salarié doivent les respecter.

En l’absence d’accord collectif, l’employeur peut appliquer les dispositions légales. Dans ce cas-là, il doit respecter un délai. En dehors de ce délai, cette possibilité est très encadrée.

Délai d’un mois avant le départ

En l’absence d’accord, l’ordre et les dates de départ ne peuvent pas être modifiés moins d’un mois avant la date prévue du départ en congés (Code du travail, art. L. 3141-16). La date à prendre en compte (un mois avant le départ) est celle à laquelle le salarié est informé du report de ses congés payés et non celle où est envoyée la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) l’informant de ce report. En revanche pour les modifications faites plus d’un mois à l’avance, l’employeur peut les imposer aux salariés sauf dispositions conventionnelles contraires.

Circonstances exceptionnelles

Une exception : il est possible de modifier l’ordre et les dates des départs moins d’un mois avant la date fixée, en cas de circonstances exceptionnelles. Les circonstances invoquées doivent être exceptionnelles. Elles sont reconnues exceptionnelles en cas de difficultés économiques ou de raisons impératives particulièrement contraignantes. Il s’agira par exemple :

  • de raisons professionnelles tenant à la bonne marche de l’entreprise (ex. : commandes imprévues de nature à sauver l’entreprise et/ou des emplois) ;
  • de remplacer un salarié décédé.

Le salarié doit être dédommagé des frais occasionnés par ce changement.

Pour toute modification éventuelle des dates de congés, l’employeur se doit d’informer le salarié par écrit, pour des raisons de preuve. En cas de conflit, les circonstances exceptionnelles sont appréciées au cas par cas par les juges.

Modifier les congés payés : refus du salarié

Si le salarié refuse de reporter ses congés payés alors que les règles ont été respectées, il commet une faute et il peut être sanctionné. Les motifs empêchant le salarié de modifier ses dates de vacances doivent être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute du salarié. Dès qu’un litige portant sur un report des dates de congés payés est porté devant la justice, la Cour de cassation rappelle que les juges doivent rechercher :

  • si l’employeur a respecté ses obligations d’information sur l’ordre et les dates de départs en congés payés ;
  • si des circonstances exceptionnelles justifient la modification tardive des dates de congés.
A-t-on le droit d’imposer l’ordre des départs en congés payés aux salariés ?

Oui, en l’absence d’accord, l’employeur fixe l’ordre des départs après avis du CSE .

La période de prise des congés payés est fixée par les accords collectifs, ou à défaut, les conventions collectives. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette disposition est d’ordre public. Vous ne pouvez pas y déroger par accord (Code du travail, art. L. 3141-13). En l’absence d’accord collectif, cette période est fixée par l’employeur après avis du comité social et économique (Code du travail, art. L. 3141-16).

Congés payés : ordre des départs

Cet ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :

  • la situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • l’ancienneté ;
  • la prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. Cette exigence doit se traduire par une tentative de trouver un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié (Code du travail, art. L. 3141-16).

Dès lors qu’ils travaillent dans la même entreprise, les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ont droit à un congé simultané (Code du travail, art. L. 3141-14).

L’employeur ou le responsable de service peut fixer les dates de congés payés mais cela ne l’empêche pas de demander aux salariés quels sont leurs souhaits.

Congés payés : communication de l’ordre des départs aux salariés

Une fois l’ordre fixé, il est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié au moins 1 mois avant son départ en congés payés (Code du travail, art. D. 3141-6).

A-t-on le droit de demander à une salariée de travailler pendant son congé maternité ?

Non, l’employeur ne peut pas faire travailler une salariée pendant son congé maternité.

Principe du congé maternité : 

La femme enceinte bénéficie d’un congé de maternité d’au moins 16 semaines :

  • 6 semaines pour le congé prénatal ;
  • 10 semaines pour le congé postnatal (Code du travail, art. L. 1225-17).

Cette durée varie suivant la situation de la salariée : nombre d’enfants à charge, naissances multiples. La durée légale du congé de maternité est de :

Nombre d’enfants à charge  Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal Durée totale du congé
0 6 semaines 10 semaines 16 semaines
1 6 semaines 10 semaines 16 semaines
2 8 semaines 18 semaines 26 semaines
La salariée attend
des jumeaux
12 semaines 22 semaines 34 semaines
La salariée attend
des triplés ou plus
24 semaines 22 semaines 46 semaines
 

Si la salariée remplit les conditions requises, elle perçoit des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Congé maternité : le contrat de travail est suspendu

Pendant le congé de maternité, le contrat de travail est suspendu. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté (Code du travail, art. L. 1225–24).

Si l’employeur ne respecte pas le congé maternité, ce comportement peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts à l’intéressée. Il peut également être passible d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe (jusqu’à 1500 euros pour les personnes physiques, 7500 euros pour les personnes morales).

Il faut savoir que la salariée n’est pas tenue de prendre l’intégralité de son congé maternité. En effet, elle peut réduire sa durée. Mais la loi prévoit des limites et a mis en place une période d’interdiction absolue d’emploi de 8 semaines au total avant et après l’accouchement. Plus précisément, la salariée qui vient d’être maman ne peut absolument pas travailler pendant les 6 semaines qui suivent son accouchement (Code du travail, art. L. 1225–29). S

Si l’employeur ne respecte pas cette disposition, il est passible d’une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (Code du travail, R. 1227–6).

A-t-on le droit de laisser un salarié en arrêt maladie travailler alors qu’il est indemnisé par la MSA ?

Non, l’employeur ne peut pas laisser un salarié en arrêt maladie indemnisé par la Sécurité sociale ou MSA travailler. Autoriser une telle situation peut être un gros risque financier.

Arrêt maladie : conséquences de l’arrêt prescrit par un médecin. Lorsqu’il est en arrêt de travail pour maladie, le salarié doit justifier de son absence en adressant à l’employeur un certificat médical. Ce délai est souvent fixé à 48 heures, notamment par des dispositions conventionnelles. Le salarié doit également transmettre son avis d’arrêt maladie à sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou MSA) dans les 48 heures. Sous certaines conditions (ouverture des droits) et après un délai éventuel de carence, le salarié est indemnisé. Il perçoit des indemnités journalières. Si votre entreprise pratique le maintien de salaire , l’employeur est tenu de verser un complément de salaire.

Arrêt maladie : risques encourus si le salarié travaille. Pendant la durée de l’arrêt de travail prescrit par le médecin, le contrat de travail est suspendu.

Si un salarié sollicite son retour avant la fin de son arrêt alors qu’il reste indemnisé par la Sécurité sociale, l’employeur peut-il accepter une telle demande ? Prenons l’exemple d’une affaire jugée par la Cour de cassation où une salariée en arrêt maladie était venue travailler alors qu’elle était indemnisée par la Sécurité sociale. La salariée a été condamnée à rembourser les indemnités journalières perçues pendant son arrêt maladie à sa CPAM. La salariée s’est ensuite retournée contre son employeur qui l’avait laissée travailler : une demande de dommages et intérêts pour un montant de 30 000 euros correspondant à sa condamnation. La Cour de cassation a répondu favorablement à sa requête. L’employeur avait eu tort de la laisser venir travailler pendant la suspension de son contrat de travail. Peu importe que ce soit la salariée elle-même qui ait décidé de venir travailler par « conscience professionnelle aigue ».

Rappel : Depuis le 1er janvier 2017, si vous êtes subrogé dans les droits des salariés pour les indemnités journalières, l’employeur a l’obligation d’informer par tout moyen la caisse des reprises anticipées de travail. A défaut, il s’expose à une sanction financière et au remboursement des indemnités journalières.

Formation et évolution professionnelle

A-t-on le droit d’évaluer le travail du salarié lors de l’entretien professionnel ? 

Non, l’employeur ou le responsable ne peut pas procéder à l’évaluation du travail du salarié pendant l’entretien professionnel.

L’évaluation professionnelle s’effectue au cours d’un entretien distinct : l’entretien d’évaluation. Ce dernier établit le bilan de l’année écoulée (missions et activités réalisées au regard des objectifs visés, difficultés rencontrées, points à améliorer, etc.) et fixe les objectifs pour l’année à venir.

Toutes les entreprises doivent mettre en place les entretiens professionnels avec tous leurs salariés, et ce, quel que soit leur effectif.

Cet entretien est centré sur le salarié et son parcours professionnel. Il permet de mieux accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle (changement de poste, promotion, etc.), et d’identifier ses besoins de formation.

L’entretien professionnel doit être mené tous les 2 ans à compter de son entrée dans l’entreprise.
Au bout de 6 ans de présence, cet entretien permet de faire un état des lieux récapitulatifs du parcours professionnel du salarié. Un entretien professionnel est également proposé aux salariés qui reprennent leur activité après certaines absences.

L’employeur ou le manager peut cependant tout à fait mener ces 2 entretiens de façon consécutive, mais en les distinguant bien. Il devra impérativement établir 2 comptes rendus distincts.

L’entretien d’évaluation est facultatif contrairement à l’entretien professionnel.

Entretien professionnel : un bilan tous les 6 ans

Les salariés déjà en poste au moment de la publication de la loi mettant en place l’entretien professionnel ont tous dû avoir passé un entretien au plus tard le 6 mars 2016. L’employeur doit ensuite continuer, sauf exception, tous les 2 ans (soit au plus tard le 6 mars 2018 pour un entretien réalisé le 6 mars 2016).

Tous les 6 ans, cet entretien prendra la forme d’un bilan approfondi récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années.

Il permet également de s’assurer qu’au cours de ces 6 dernières années, le salarié a bénéficié d’au moins 2 des 3 actions suivantes :

  • avoir suivi au moins une action de formation ;
  • avoir acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
  • avoir progressé sur le plan salarial (augmentation individuelle, changement de coefficient, etc.) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, responsabilités, etc.).
Si l’entreprise comporte au moins 50 salariés et que le salarié n’a pas bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels prévus et d’au moins 2 des 3 actions susmentionnées (action de formation, certification ou VAE, progression),l’employeur devra abonder son compte personnel de formation (CPF).

L’entretien n’est soumis à aucun formalisme. En effet, le Code du travail n’oblige pas à envoyer une convocation à un entretien.

Rupture de contrat de travail

A-t-on le droit d’être assisté lors de la signature de la convention de rupture conventionnelle ?

Oui, vous pouvez être assisté, tout comme l’employeur peut se faire assister. 

La rupture conventionnelle repose sur le commun accord des parties de rompre le contrat de travail. Mais cet accord commun ne doit pas faire oublier qu’il faut respecter la procédure mise en place par le Code du travail destinée notamment à garantir la liberté du consentement des parties.

Rupture conventionnelle : l’assistance du salarié

La rupture conventionnelle est organisée au cours d’un ou plusieurs entretiens, pendant lequel le salarié peut se faire assister :

  • soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise (salarié, représentant du personnel, salarié titulaire d’un mandat syndical) ;
  • soit, en l’absence d’institution représentative du personnel, par un conseiller du salarié choisi sur la liste dressée par l’administration (Code du travail, art. L. 1237-12).

Il faut qu’il y ait au moins un entretien où la rupture conventionnelle pourra être annulée.

 

Rupture conventionnelle : l’assistance de l’employeur

Si le salarié est assisté d’une personne lors du ou des entretiens, l’employeur peut également être assisté. Il a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, si l’effectif de votre entreprise est inférieur à 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou un employeur relevant de la même branche.

Si le salarié est seul lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture alors que l’employeur est assisté, cette situation n’entraine pas automatiquement la nullité de la rupture conventionnelle. Pour que cette rupture soit annulée, il faut que cette assistance ait engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à cet entretien.

Cour de cassation, chambre sociale, 5 juin 2019, n° 18-10.901 (l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien)

A-t-on le droit de préparer le licenciement d'une salariée qui est en congé de maternité ?

Non, l’employeur ne peut pas préparer le licenciement d’une salariée pendant son congé de maternité.

Maternité : protection contre le licenciement

Une femme enceinte bénéficie d’une protection spécifique contre le licenciement. Vous ne pouvez pas rompre son contrat de travail pendant :

  • sa grossesse ;
  • l’intégralité des périodes de suspension de son contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé maternité, qu’elle use ou non de ce droit. Elle bénéficie ainsi de la protection même si elle ne prend pas l’intégralité de son congé maternité ;
  • pendant les congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ;
  • les 10 semaines suivant son retour de congé maternité (Code du travail, art. L. 1225-4).

Il existe 2 cas où le contrat peut être rompu pendant la maternité. Pour cela, vous devez justifier :

  • d’une faute grave de la salariée, non liée à son état de grossesse ;
  • de votre impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

Mais attention, même dans ces 2 cas, le licenciement ne peut pas être notifié pendant le congé maternité de la salariée. Il faut savoir que pendant le congé de maternité, la salariée bénéficie d’une protection totale contre le licenciement. Mais, il peut l’être dès le retour de la salariée sans attendre la fin de la période de 10 semaines.

Les mesures concrétisant la décision de licencier une salariée sont interdites pendant la période de protection. Ainsi, les mesures telles que convoquer la salariée à un entretien préalable, modifier l’organigramme, préparer le recrutement d’un nouveau salarié la remplaçant pendant la période de protection sont interdites.

Toutefois, si la salariée est informée, avant son départ en congé maternité, d’une réorganisation de l’entreprise, cela ne constitue pas une mesure préparatoire au licenciement de l’intéressée pendant la période de protection.

A-t-on le droit de licencier un salarié pour faute à l’appui d’images issues d’une vidéosurveillance ?

Oui, un salarié peut être sanctionner suite à l’utilisation d’une vidéosurveillance, comme preuve des agissements fautifs, si l’employeur a respecté les règles de mise en place.

Vidéosurveillance : sa mise en place

Le contrôle d’un salarié par des caméras de vidéosurveillance doit correspondre à un besoin précis lié à l’activité de l’entreprise. L’employeur peut mettre en place un système de vidéosurveillance dans l’entreprise que s’il y a un risque réel de vol ou d’agression, s’il est justifié par des préoccupations de sécurité. Il en va de même s’il convient de surveiller un poste dangereux.

Mais attention, l’employeur doit informer, préalablement à la mise en place du dispositif de vidéosurveillance, le salarié et le CSE . En effet, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (Code du travail, art. L. 1222-4).

Vidéosurveillance : conséquence de l’absence d’information

Si le salarié n’est pas informé, le dispositif de vidéosurveillance est illicite. Et une faute relevée grâce à l’utilisation d’un procédé illicite ne peut, à aucun moment, être sanctionnée. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un employeur n’a pas prévenu le salarié que ces faits et gestes étaient enregistrés ou filmés. La preuve est illicite. Il faut savoir que les faits ne pourront pas faire l’objet d’une sanction ou d’un licenciement, même si le salarié avoue à un policier sa faute dans le cadre d’une audition.

Notez : m’employeur est libre de placer sous surveillance les entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés n’ont pas accès, ne travaillent pas. Pour de tels locaux, il n’est pas tenu d’informer les salariés. Dans ce cas, une preuve vidéo est recevable et permet de sanctionner un salarié. Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2018, n° 16-26.482 (en l’absence d’information du salarié sur la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance, il ne pourra pas être sanctionné même s’il avoue à la police sa faute)
Les obligations de remise des documents de fin de contrat s'adressent-elles pour tous les salariés ?

Oui, chaque salarié, quelque soit sont contrat, doit se voir remettre des documents.

Remise des documents de fin de contrat

Lorsque le contrat de travail d’un salarié prend fin, l’entreprise doit lui remettre plusieurs documents, notamment :

  • l’attestation Pôle emploi ;
  • le reçu pour solde de tout compte ;
  • un certificat de travail ;
  • un bordereau individuel d’accès à la formation (BIAF) pour les salariés en CDD.

Le certificat de travail doit être remis à l’expiration du contrat, à la date de la rupture définitive du contrat (Code du travail, art. L. 1234-19).

Le certificat de travail est tenu à la disposition du salarié. Il est quérable, c’est-à-dire que c’est au salarié de venir le chercher.

Quelle que soit la durée du contrat du travail, la remise du certificat de travail est obligatoire. Même si le salarié est resté très peu de temps dans l’entreprise (ex des contrats saisonniers ou étudiants), l’entreprise est en devoir de remettre un certificat de travail.

La non-délivrance du certificat de travail : sanctions

En cas de non-délivrance du certificat de travail, l’entreprise risque des sanctions d’ordre civil et pénal. Elle peut être condamnée à payer une amende pouvant atteindre 750 euros au plus (Code du travail, art. R. 1238-3).

Le conseil de prud’hommes peut également ordonner la remise du certificat de travail, le cas échéant sous astreinte (paiement d’une somme par jour de non-respect de l’obligation).

A-t-on le droit de licencier un salarié pendant son congé parental d’éducation ?

Oui, un salarié peut être licencié pendant son congé parental d’éducation.

Licenciement : protection des jeunes parents

Les jeunes parents bénéficient d’une protection particulière contre le licenciement. Ainsi, les salariées bénéficient d’une protection pendant :

  • leur grossesse ;
  • l’intégralité des périodes de suspension de leur contrat de travail auxquelles elles ont droit au titre de leur congé maternité et des congés payés pris immédiatement après le congé maternité (Code du travail, art. L. 1225-4).

Cette protection se poursuit également pendant les 10 semaines suivant l’expiration de leur congé maternité. Les jeunes pères sont également protégés pendant les 10 semaines suivant la naissance de leur enfant (Code du travail, art. L. 1225-4-1).

La protection est absolue pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congé maternité et congés payés suivant le congé maternité). C’est-à-dire qu’un licenciement ne peut pas prendre effet ou être notifié pendant ces périodes.

Il existe toutefois des cas où le licenciement est possible mais ces derniers sont limités. Le licenciement ne pourra toutefois pas être notifié pendant la période de protection absolue. Il s’agit :

  • de la faute grave sous certaines conditions ;
  • du maintien impossible du contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement (motif étranger à l’arrivée de l’enfant pour les pères).
Le point de départ de la protection relative est reporté à la date de reprise du travail lorsque la salariée prend des congés payés après son congé maternité.

Licenciement pendant le congé parental d’éducation

Le salarié qui justifie d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté peut bénéficier d’un congé parental à temps partiel ou à temps complet. Le congé parental d’éducation a une durée initiale de 1 an maximum. Il a la possibilité d’être renouvelé 2 fois. Le contrat de travail du salarié en congé parental d’éducation total est suspendu pendant toute la durée du congé.

Le salarié en congé parental d’éducation ne bénéficie d’aucune protection particulière contre le licenciement pendant cette suspension du contrat de travail.

Attention
Le motif du licenciement ne doit pas être lié à son congé parental. Ainsi, dans le cadre d’un licenciement économique, licencier en priorité les salariés en congé parental d’éducation est une mauvaise idée qui sera sanctionnée devant le conseil de prud’hommes en cas de litige. L’employeur doit respecter la procédure de licenciement. Toutefois si la salariée est enceinte pendant son congé parental d’éducation, elle bénéficie de la protection contre le licenciement.
 
A-t-on le droit de signer une rupture conventionnelle sans entretien ? 

Non, vous ne pouvez pas signer une rupture conventionnelle en l’absence d’entretien. L’absence d’entretien entraîne la nullité de la convention. Pour les juges, l’entretien est une condition substantielle de la rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle procède d’une volonté commune des parties de rompre le contrat de travail. Elle est le fruit de la concertation entre l’employeur et le salarié, ce qui suppose une discussion, et donc un ou plusieurs entretiens.

Le ou les entretiens qui précèdent la conclusion de la convention de rupture conventionnelle est une mesure mise en place pour garantir la liberté du consentement des parties. Lors de ce ou ces entretiens, vous convenez avec le salarié des conditions de la rupture, du montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Preuve de l’entretien : Dans le formulaire de demande d’homologation, il doit être précisé la date des entretiens, ainsi que l’identité des personnes ayant assisté le salarié et l’employeur. Ce formulaire est signé par le salarié et vous-même, ce qui laisse présumer l’existence de ce ou ces entretiens.

Si l’une des parties conteste qu’il y ait eu un entretien, elle doit prouver son absence. Ainsi si le salarié demande la nullité de la rupture conventionnelle en raison du défaut d’entretien, il lui revient de rapporter la preuve de cette absence.

L’entretien n’est soumis à aucun formalisme. En effet, le Code du travail ne vous oblige pas à envoyer une convocation à un entretien.

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Peut-on interdire les téléphones portables au travail ?

Non, une interdiction générale et absolue de l’utilisation du téléphone personnel serait très risquée pour l’employeur.

L’employeur a la possibilité d’apporter des restrictions aux droits des salariés et à leurs libertés individuelles. Mais cela ne veut pas dire qu’il est possible d’interdire complétement l’utilisation des téléphones personnels pendant les heures de travail.

En effet, les restrictions doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, et proportionnées au but recherché (Code du travail, art L. 1121-1).

Attention
Le règlement intérieur ne peut également pas comporter de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Code du travail, art. L. 1321-3).

Toutefois, pour des raisons de sécurité, l’employeur peut interdire l’utilisation des téléphones, par exemple lors de la conduite d’engin, la manipulation de produits dangereux, en cas de risque de perturbations d’appareils électroniques, etc. Mais interdire à un salarié qui travaille seul dans un bureau d’utiliser son téléphone portable ne parait pas justifié.

L’utilisation du téléphone peut engendrer des nuisances pour les autres salariés. Il doit donc être utilisé en toute discrétion. Des règles d’utilisation peuvent être mises en place telles que demander aux salariés de mettre leur téléphone sur mode vibreur, passer les appels téléphoniques en dehors du bureau si ce dernier est partagé avec plusieurs collègues, par exemple.

Rappel
La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) admet l’utilisation du téléphone et d’Internet à des fins personnelles au sein de l’entreprise, à condition qu’il s’agisse d’un usage raisonnable.
Il ne faut pas oublier que le salarié exécute son contrat de travail de bonne foi. L’utilisation du téléphone doit être raisonnée. Elle ne doit pas se faire au détriment de sa prestation de travail. En cas d’abus, le salarié pourrait être sanctionné. Encore faut-il pouvoir apporter la preuve d’une utilisation abusive du téléphone personnel durant le temps de travail…
 
La sanction est quand même possible:
Si un salariés utilise son téléphone portable à titre personnel, pendant son temps de travail, malgré les restrictions prévues par le règlement intérieur ou la note de service, l’employeur peut prononcer une sanction disciplinaire à son encontre.
Exemple: Un conducteur d’engin percute un collègue avec le godet d’une mini-pelle, ne l’ayant pas vu car il était en train d’envoyer un message avec son téléphone portable, en même temps qu’il exécutait des travaux de terrassement.
Peut-on être désigner si l'on a commis une infraction routière avec un véhicule de la société ?

Oui, L’employeur a l’obligation de désigner le conducteur d’un véhicule d’entreprise, auteur d’une infraction routière auprès de l’administration compétente.

Désignation de la personne ayant commis une infraction routière : 

Cette règle s’applique depuis le 1er janvier 2017. Sont concernées par cette obligation, les infractions constatées par ou à partir des appareils de contrôle automatique aux règles sur :

  • le port d’une ceinture de sécurité homologuée ;
  • l’usage du téléphone tenu en main ;
  • l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
  • l’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
  • le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
  • les signalisations imposant l’arrêt des véhicules (stop, feu tricolore) ;
  • les vitesses maximales autorisées ;
  • le dépassement ;
  • l’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt ;
  • l’obligation du port d’un casque homologué sur les véhicules motorisés (motocyclette, tricycle, quadricycle ou d’un cyclomoteur) ;
  • l’obligation d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile.

L’employeur dispose d’un délai de 45 jours, à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, pour donner :

  • soit l’identité et l’adresse du conducteur ;
  • soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque ou tout autre événement de force majeure.

Désignation de la personne ayant commis une infraction routière : 

Cette obligation s’applique depuis le 1er janvier 2017. Mais attention, cela peut concerner une infraction au Code de la route commise en avant cette date.

En effet, la Cour de cassation a jugé que l’infraction de non-désignation était constituée dès lors que l’entreprise ou son représentant légal a reçu un avis de contravention pour non-désignation du conducteur après le 1er janvier 2017. Ce qui veut dire que les infractions au Code de la route commises avant le 1er janvier 2017 peuvent être concernées.

Dans l’affaire jugée, le conducteur avait été flashé pour excès de vitesse le 17 décembre 2016. La société avait reçu l’avis de contravention autour du 8 février 2017. Et suite à son silence, un avis de contravention pour non-désignation avait été adressé à la société le 8 juin 2017.

La responsabilité pénale de l’entreprise et celle de son représentant légal sont engagées

A défaut de désignation, la responsabilité pénale de l’employeur en tant que représentant légal de la société est engagée. L’entreprise s’expose également à des poursuites en raison de l’infraction que le salarié a commise, pour son compte, en tant que représentant légal.

A-t-on le droit de sanctionner un salarié qui ne veut pas mettre son équipement de protection individuelle (EPI) l ?

Oui, L’employeur peut sanctionner un salarié qui ne respecte pas les règles de sécurité et donc qui ne met pas son équipement de protection (EPI). Suivant la gravité de la faute, la sanction peut aller du simple avertissement au licenciement disciplinaire.

L’employeur a une obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés. Il peut donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs.

Ces mesures comprennent notamment :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d’information et de formation ;
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (Code du travail, art. L. 4121-1).

Obligations des salariés

Les salariés ont également des obligations en matière de santé et sécurité au travail. Chaque salarié doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Mais pour exiger que des salariés respectent leurs obligations, l’employeur doit les informer sur les règles en vigueur dans l’entreprise (affichage des consignes de sécurité, règlement intérieur, sanctions, etc.) et les former à la sécurité. Ainsi, pour la simple utilisation de chaussures de sécurité ou de gants, il doit indiquer les consignes de sécurité et organiser une formation.

Un défaut de formation ou d’information du salarié contribuerait à diminuer sa responsabilité en cas de manquement. A contrario, si l’employeur met tout en œuvre pour garantir la sécurité dans l’entreprise, le manquement d’un salarié à son obligation constitue une faute susceptible d’être sanctionnée.

L’obligation de sécurité du salarié s’apprécie en fonction de deux critères : les fonctions qu’il occupe et ses compétences. Un responsable de service aura, par exemple, une obligation de sécurité beaucoup plus lourde qu’un ouvrier.

A-t-on le droit de lire ma clé USB personnelle connectée à mon ordinateur professionnel ?
Oui, L’employeur peut consulter le contenu d’une clé sans que cela nécessite la présence du salarié.

Concernant la consultation du contenu des ordinateurs mis à la disposition des salariés par l’employeur pour exécuter leur travail, la règle est assez simple. Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à cet outil informatique sont présumés avoir un caractère professionnel. L’employeur peut y accéder même en son absence. Cette même règle s’applique pour la consultation de la boîte mail.

La règle est différente si le salarié a identifié expressément, et sans ambiguïté, ses dossiers et fichiers personnels par des mentions telles que « privé », « personnel », ou « perso ». Pour consulter de tels documents contenus dans l’ordinateur du salarié, l’employeur doit, au préalable, obtenir l’accord.

A défaut d’une telle identification, il est possible à l’employeur de consulter les fichiers informatiques, et le cas échéant, de tenir compte de leur contenu pour prendre des sanctions à l’encontre du salarié.

Notez : Un fichier dénommé « Mes documents » ne lui confère pas un caractère personnel. Aussi, un risque ou événement particulier, et non un « incident sécurité », peut permettre à l’employeur d’accéder librement aux messages personnels du salarié stockés sur son ordinateur professionnel.

Une clé USB, même si elle appartient au salarié, est présumée utilisée à des fins professionnelles dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail.

A-t-on le droit d’imposer le télétravail à des salariés ?

Non, l’employeur ne peut pas imposer le télétravail à ses salariés.

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le recours au télétravail peut être régulier, voire occasionnel.

Le télétravail peut être mis en place dans le cadre d’un accord collectif, ou à défaut dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE), s’il existe.

Toutefois, il est tout à fait possible de mettre en place le télétravail sans accord collectif, ni charte. En effet, si l’entreprise est d’accord avec son salarié pour qu’il fasse du télétravail, elle peut formaliser cet accord par tout moyen (contrat de travail, lettre, e-mail, etc.).

Même encadré via un accord collectif, l’employeur peut refuser, sous certaines conditions, la demande d’un salarié souhaitant bénéficier du télétravail.

Mais l’employeur ne peut pas l’imposer à ses salariés. Le refus du salarié d’accepter un poste en télétravail n’est pas un motif de licenciement.

A-t-on le droit d’imposer une tenue vestimentaire ses salariés ?

Oui, l’employeur peut imposer, voire interdire, une tenue vestimentaire à ses salariés. Toutefois, cette mesure doit se justifier par la nature des fonctions qu’ils occupent.

La tenue vestimentaire du salarié doit être compatible avec ses fonctions et ses conditions de travail.

Les restrictions apportées à la liberté vestimentaire doivent être justifiées, par l’activité professionnelle, et proportionnées au but recherché (Code du travail, art. L. 1121-1).

Selon la jurisprudence « tenue vestimentaire », le port d’un uniforme de travail ne peut être imposé qu’à des fins commerciales ou pour des raisons de sécurité. Ainsi, l’employeur peut interdire à un salarié en contact avec la clientèle de venir travailler en survêtement ou en bermuda.

Le salarié qui ne respecte pas la tenue imposée peut faire l’objet d’une sanction ou d’un licenciement.

Si l’employeur décide de licencier le salarié fautif, il doit faire attention à la rédaction de la lettre de licenciement. Un employeur a été condamné suite à un licenciement qui reposait sur un motif discriminatoire. Dans cette affaire, le salarié, chef de rang dans un grand restaurant, portait des boucles d’oreilles qu’il refusait d’enlever pendant son service. La lettre de licenciement indiquait : « votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes ». Pour rappel, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique.

Lorsque l’entreprise impose une tenue vestimentaire pour préserver la santé et la sécurité des salariés, vous devez mettre gratuitement à la disposition de chaque salarié des vêtements appropriés.

 
A-t-on le droit de laisser un salarié dans l’entreprise sans lui fournir de travail ?

Non, l’employeur ne peut pas laisser un salarié sans travail. Dès lors qu’il y a conclusion d’un contrat de travail, cela emporte, pour l’employeur, l’obligation de fourniture du travail.

Fournir du travail : une obligation essentielle du contrat de travail

Le salarié se tient à la disposition de l’employeur. Ce dernier doit lui fournir du travail. En contrepartie du travail exécuté par le salarié, l’employeur lui verse un salaire.

Le salarié, qui se tient à la disposition de son employeur, a droit à son salaire peu important qu’il lui fournisse ou non du travail. C’est une obligation essentielle du contrat de travail.

Fournir du travail ou risquer une prise d’acte de rupture du contrat

Si l’entreprise ne confie pas une prestation de travail suffisante, elle commet un manquement qui peut justifier la rupture du contrat de travail à ses torts. Et ce, même si elle a versé un salaire.

En effet, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail et demander en justice que cette rupture vous soit imputée. Dans une telle situation, les juges ont 2 possibilités :

  • reconnaître que vous avez commis des manquements suffisamment graves justifiant la prise d’acte : cela produira alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (le salarié recevra les indemnités de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés) ;
  • ou estimer que la prise d’acte n’est pas justifiée. Dans ce cas cela produira les effets d’une démission (le salarié n’aura pas d’indemnité ni même de droit à l’assurance chômage).
Notez-le
Le bureau de jugement a un mois pour rendre sa décision.

Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les manquements doivent être suffisamment graves. Une semaine sans travail, cela peut sembler court mais cela suffit pour justifier le manquement de l’employeur. La Cour de cassation a reconnu un manquement grave de l’employeur qui n’avait pas fourni de travail à un salarié pendant une semaine.
Cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2015, n° 13–26.834 (l’employeur a l’obligation de fournir une prestation de travail suffisante).

 
 
A-t-on le droit d’imposer des plages horaires aux salariés en forfait jours  ?

Non, l’employeur ne peut pas imposer des plages horaires de présence aux salariés en forfait jours.

Forfait jours : salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps

Les forfaits en jours sur l’année peuvent être conclus par :

  • les salariés cadres qui disposent, sous certaines conditions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;
  • et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, ni aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.

Lorsque les salariés sont intégrés dans un planning imposant leur présence au sein de l’entreprise, ils ne peuvent pas être considérés comme des cadres/salariés autonomes et donc soumis à une convention de forfait annuel en jours. Cette pratique, selon la Cour de cassation, est en contradiction avec la notion de cadre autonome.

Si l’entreprise impose des horaires aux salariés en forfait jours, elle ne peut pas les considérer comme des salariés autonomes. Ce sont des salariés intégrés soumis à l’horaire collectif et au régime des heures supplémentaires.

Forfait jours : respect des temps de repos et accomplissement de leurs missions

Toutefois pour des raisons de santé et de sécurité au travail, l’entreprise doit s’assurer régulièrement que la charge de travail des salariés en forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de travail.

Cela passe notamment par un suivi des temps de repos de ces salariés. Les salariés en forfait jours ont droit à un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives ainsi qu’au repos hebdomadaire de 24 heures. Soit au total un repos hebdomadaire qui ne peut pas être inférieur à 35 heures consécutives. L’employeur ne contrôle pas la durée de travail mais doit s’assurer que les temps de repos sont respectés.

De plus, même s’ils ne sont pas soumis à l’horaire collectif, les salariés en forfait jours ont une mission à accomplir, une prestation de travail à fournir. L’entreprise peut user de son pouvoir de direction, si en raison d’une mauvaise organisation de leur emploi du temps, ils ne remplissent pas les missions confiées, voire n’assistent pas aux réunions qui entrent dans le cadre de leurs missions. Toutefois, avant d’agir, l’entreprise doit vérifier si ce manquement n’est pas lié à une surcharge de travail…

 
A-t-on le droit d’effectuer une retenue sur le salaire en raison des retards non justifiés du salarié ?

Oui, dans certaines situations, l’employeur peut effectuer une retenue de salaire. Mais attention, son montant doit correspondre à la durée de l’absence.

Sanction : définition

Une sanction est une mesure prise par l’employeur suite à un agissement d’un salarié qu’il considère comme fautif (Code du travail, art. L. 1331-1). La mesure peut être de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération :

  • avertissement ;
  • mise à pied ;
  • licenciement ;
  • rétrogradation ;
  • mutation, etc.

Il est important de savoir qu’une amende ou une sanction pécuniaire est interdite (Code du travail, art. L. 1331-2).

Retenue sur salaire proportionnelle à la durée de l’absence

Un salarié est régulièrement en retard. Il ne récupère pas ces heures perdues. Effectuer une retenue sur salaire correspondant à ces retards ne constitue pas une sanction pécuniaire.

Oui, dans une telle situation, l’employeur peur effectuer une retenue de salaire. Mais attention, son montant doit correspondre à la durée de l’absence.

Pour les juges, la retenue opérée sur le salaire en raison de l’absence du salarié et à proportion de la durée de l’absence n’est pas une sanction disciplinaire.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Le seul cas où l’employeur peut engager la responsabilité pécuniaire du salarié est lorsqu’il commet une faute lourde. La faute lourde est la faute la plus importante dans l’échelle des agissements fautifs. Elle est caractérisée par l’intention de nuire .